J.O. 271 du 23 novembre 2006
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Décret n° 2006-1426 du 22 novembre 2006 portant modification de dispositions statutaires relatives à certains corps de fonctionnaires de catégorie C relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
NOR : EQUP0601626D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, modifié par le décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 et par le décret no 95-1025 du 18 septembre 1995 ;
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, modifié par le décret no 97-849 du 10 septembre 1997 ;
Vu le décret no 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer, modifié par le décret no 2004-307 du 26 mars 2004 ;
Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 18 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 2 juillet 1970 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de dessinateurs pouvant être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe et le nombre maximum de dessinateurs chefs de groupe de 2e classe pouvant être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe sont déterminés en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
2° A l'article 7 bis, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ;
3° A l'article 7 ter, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » et, dans le tableau, les mots : « 9e échelon, 10e échelon et 11e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon, 9e échelon et 10e échelon ».Article 2
I. - L'article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ;
2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 271 du 23/11/2006 texte numéro 31
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3° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre maximum d'experts techniques des services techniques pouvant être promus au grade d'expert technique principal est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
II. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Par dérogation à l'article 12, les experts techniques des services techniques reclassés au 4e échelon de leur grade en application des dispositions de l'article 12 du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et ayant cinq ans de services effectifs dans leur grade peuvent être inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2006. »
III. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les experts techniques des services techniques appartenant au grade d'expert technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 271 du 23/11/2006 texte numéro 31
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IV. - Les articles 18 à 20 du même décret sont abrogés.Article 3
Le décret du 25 avril 1991 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 13 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre maximum de chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
2° A l'article 21, les mots : « sixième échelon » sont remplacés par les mots : « cinquième échelon » et les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».Article 4
Le décret du 26 juin 2000 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend trois grades :
« 1° Le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer ;
« 2° Le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer ;
« 3° Le grade de syndic des gens de mer.
« Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer et le nombre maximum de syndics principaux de 2e classe des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont déterminés en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat. »
2° A l'article 14, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ;
3° A l'article 15, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » et, dans le tableau, les mots : « 9e échelon, 10e échelon et 11e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon, 9e échelon et 10e échelon ».Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé